Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne :1° D’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;2° D’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public.
Il est interdit à toute personne d’exercer une activité qui pourrait faire croire au public qu’elle est une fonctionnaire ou qu’elle exerce une activité réservée aux officiers publics ou ministériels. Elle ne doit pas non plus utiliser de documents qui ressemblent à des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou à des documents administratifs, ce qui pourrait induire le public en erreur.
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002