Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.
Il est interdit à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, s’il connaît une privation de liberté illégale, de ne pas tenter de la mettre fin ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de ne pas avertir une autorité compétente. Cette personne sera alors punie d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
De plus, il est interdit à cette personne, s’il connaît une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires ou, si elle n’en a pas le pouvoir, de ne pas transmettre la réclamation à une autorité compétente. Cette personne sera alors punie d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, aura été poursuivie.
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002