Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section.
Les délits prévus à la présente section sont punis conformément à la procédure pénale.
Références :
- Création LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 – art. 7