Article 431-3 du Code Pénal

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.

Un attroupement est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public qui peut perturber l’ordre public. Si les gens ne se dispersent pas après que la police leur ait demandé deux fois de le faire, elle peut alors utiliser la force pour les disperser.

Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2012-351
    du 12 mars 2012 – art. 8

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