L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
La juridiction peut prononcer l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction définie dans ce titre. Toutefois, la juridiction peut, si elle le motive spécialement, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Références :
- Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 – art. 14