Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Toute personne qui a essayé de faire un acte de terrorisme ne sera pas punie si, après avoir averti les autorités, elle a permis d’éviter que l’infraction se produise et d’identifier les autres personnes responsables.