Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées au même article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Lorsque l’on commet un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement, on doit respecter une période de sûreté. Cette période de sûreté est une période durant laquelle il faut se comporter bien et ne pas commettre d’autres crimes ou délits.
Références :
- Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 11