Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Il est interdit de recueillir ou de rassembler des informations, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers pour les livrer à une puissance étrangère, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou leurs agents. Si quelqu’un le fait, il sera puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Cité par :
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002