Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Toute personne qui a essayé de faire les choses interdites dans cette section est exemptée de punition si, après avoir prévenu l’autorité judiciaire ou administrative, elle a aidé à éviter que l’infraction ne soit commise et, le cas échéant, à identifier d’autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues dans cette section est réduite de moitié si, après avoir prévenu l’autorité judiciaire ou administrative, il a aidé à mettre fin à l’infraction ou, le cas échéant, à identifier d’autres auteurs ou complices.
- Création LOI n°2013-1117
du 6 décembre 2013 – art. 5