Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Quand on a fait des choses moches pour gagner de l’argent et qu’on le cache, c’est ce qu’on appelle du « blanchiment ». Si on se fait prendre, on risque d’aller en prison.
Références :
- Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 – art. 1 () JORF 14 mai 1996