Article 324-1-1 du Code Pénal

Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Il y a des biens ou des revenus qui sont présumés être le produit d’un crime ou d’un délit. Cela signifie que les conditions de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent pas avoir d’autre justification que de cacher l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

Références :

  • Création LOI n°2013-1117
    du 6 décembre 2013 – art. 8

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