Le présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l’Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du même code.
Les agents habilités des services de l’Etat désignés par le Premier ministre, parmi les services spécialisés de renseignement, ont pour mission d’assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.
Références :
- Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 – art. 18