Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles.
Les personnes physiques qui commettent des délits peuvent être punies de confiscation de tout ou partie de leurs biens. Les peines complémentaires peuvent également être prononcées pour les crimes ou les délits commis par les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles.
Références :
- Création Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 – art. 24 () JORF 24 janvier 2006