Article 313-6-1 du Code Pénal

Le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Il est interdit de mettre à disposition d’un tiers un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien. Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

  • Création Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 1° JORF 19 mars 2003
  • Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 57

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.