Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Si quelqu’un essaie d’extorquer de l’argent en bande organisée, mais qu’il avertit l’autorité avant que ça ne se produise et qu’il aide à identifier les autres personnes impliquées, il ne sera pas puni. Si cette personne aide à mettre fin à l’infraction ou à empêcher qu’elle ne cause la mort ou une blessure permanente, la peine encourue sera réduite de moitié.
Références :
- Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 12 () JORF 10 mars 2004