L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies à la section 1 du présent chapitre.
L’interdiction de rentrer sur le territoire français peut être prononcée pour une durée de dix ans au maximum, à l’encontre de toute personne étrangère ayant commis une des infractions définies dans la section 1 du présent chapitre.
Références :
- Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 37