L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 311-4-2 à 311-10.
L’interdiction de venir en France peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de 10 ans au plus, à l’encontre de toute personne étrangère qui a commis une des infractions suivantes :
Références :
- Modifié par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 37