Article 227-3 du Code Pénal

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.

Il est interdit de ne pas exécuter une décision judiciaire imposant de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature à un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil. Si cette obligation n’est pas respectée et que le parent débiteur ne s’acquitte pas intégralement des sommes dues après plus de deux mois, il sera puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et d’une amende pouvant atteindre 15 000 euros.

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Références :

  • Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 – art. 100 (V)

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