Article 227-27-3 du Code Pénal

Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

La juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale de la personne qui a commis l’atteinte sexuelle incestueuse, ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

Références :

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