Article 227-23-1 du Code Pénal

Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Un majeur qui demande à un enfant de moins de quinze ans de lui envoyer des images, des vidéos ou des représentations à caractère pornographique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Si les faits ont été commis à l’encontre d’un enfant de moins de quinze ans, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Si les faits ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende.

  • Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 3

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