Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur les enfants sont prévues au présent paragraphe.
- Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 4