Article 226-3-1 du Code Pénal

Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises.

La loi punit les gens qui essayent de voir les parties intimes d’autres personnes sans leur permission. Cela arrive quand les gens portent des vêtements qui cachent ces parties ou quand ils sont dans un endroit fermé. Si une personne fait cela à l’insu ou sans le consentement de la personne concernée, elle risque un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Si elle le fait en abusant de son autorité, si elle le fait à un mineur ou à une personne très vulnérable, elle risque deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Si plusieurs personnes agissent ensemble pour commettre ce genre de délit, elles encourent les mêmes peines. Enfin, si cela se passe dans un véhicule collectif ou dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif, ou si des images ont été prises, enregistrées ou transmises, les peines encourues sont doublées.

  • Création LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 16

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