Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Il est interdit de détourner les informations recueillies à des fins autres que celles prévues. Ceux qui ne respectent pas cette règle seront punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 300 000 euros.
- Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 – art. 14 () JORF 7 août 2004