Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1.
Il est interdit de porter atteinte à l’intimité d’autrui en prenant des photos ou des vidéos sans son accord, notamment dans les lieux publics ou privés. Les peines pour ce genre de délits sont de 2 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.
Références :
- Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 – art. 67