Article 226-19-1 du Code Pénal

En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de procéder à un traitement :1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;2° Malgré l’opposition de la personne concernée ou, lorsqu’il est prévu par la loi, en l’absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s’il s’agit d’une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Il est interdit de traiter des données à caractère personnel sans avoir auparavant informé les personnes concernées de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition. De plus, il est interdit de procéder à un tel traitement en spite de l’opposition de la personne concernée ou sans son consentement éclairé et exprès. Si la personne concernée est décédée, il est nécessaire que son refus exprimé de son vivant soit respecté.

  • Création Loi n°2004-801 du 6 août 2004 – art. 14 () JORF 7 août 2004

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