Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable.
Si un Français commet une infraction hors du territoire de la République, la loi française s’applique.
Références :
- Modifié par LOI n°2013-711
du 5 août 2013 – art. 1