Article 225-4-7 du Code Pénal

La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

La tentative de faire des choses qui sont interdites est punie de la même façon que si on les avait vraiment faites.

  • Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 32 () JORF 19 mars 2003
  • Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 32

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