Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l’infraction de traite des êtres humains est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l’infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Si quelqu’un commet un crime ou un délit contre une autre personne, et que cette personne est victime d’une infraction de traite des êtres humains, alors cette infraction sera punie avec les mêmes peines que le crime ou le délit. Si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, alors la personne sera punie uniquement pour les circonstances aggravantes dont elle a eu connaissance.
Références :
- Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 32 () JORF 19 mars 2003
- Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 32