Article 225-4-2 du Code Pénal

I.-L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes : 1° A l’égard de plusieurs personnes ; 2° A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; 3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; 4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; 6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ; 7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave. II.-L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article.

La traite des êtres humains est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances suivantes :
– A l’égard de plusieurs personnes ;
– A l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
– Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
– Dans des circonstances qui exposent directement la personne à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Références :

  • Modifié par LOI n°2013-711
    du 5 août 2013 – art. 1

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