L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction.
Références :
- Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 – art. 52 - Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 – art. 64