L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées au même article 446-1.Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées audit article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre une infraction, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement une infraction.Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement une infraction ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.L’exploitation de la vente à la sauvette est punie d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.
Références :
- Création LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 – art. 52