Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
Il est interdit de traiter les gens différemment parce qu’ils ont été victimes ou témoins de harcèlement sexuel.
Références :
- Création LOI n°2012-954
du 6 août 2012 – art. 3