Article 224-8-1 du Code Pénal

Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Si vous avez essayé de commettre un crime prévu par la loi, vous ne serez pas puni si vous avez averti les autorités et que vous avez aidé à éviter que le crime ne soit commis. Si vous êtes l’auteur ou le complice d’un crime prévu par la loi, votre peine sera réduite de moitié si vous avez averti les autorités et que vous avez aidé à faire cesser ou à empêcher le crime.

  • Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 12 () JORF 10 mars 2004

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