Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction.
Lorsque l’infraction prévue est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas sont applicables à cette infraction.
Références :
- Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 – art. 4