Article 223-16 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.

Les personnes physiques qui commettent une des infractions prévues encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Références :

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