Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26.
Les personnes physiques qui commettent une des infractions prévues encourent également l’interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Références :