Article 222-65 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.

Les personnes physiques qui commettent une infraction prévue dans cette section peuvent être également condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues.

Références :

  • Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26

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