L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue dans cette section. Elle peut être définitive ou temporaire, pour une durée maximale de dix ans.
Références :
- Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26