Article 222-64 du Code Pénal

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.

L’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction prévue dans cette section. Elle peut être définitive ou temporaire, pour une durée maximale de dix ans.

Références :

  • Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 – art. 26

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