Article 222-48-3 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Les personnes physiques qui commettent les infractions décrites aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci sont commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
Le prononcé de cette peine est obligatoire. Cependant, la juridiction peut décider, pour des raisons spécialement motivées, de ne pas prononcer cette peine, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

  • Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 – art. 103

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