Article 222-32 du Code Pénal

L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

L’exhibition sexuelle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Cité par :

  • Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 12

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