Article 222-28 du Code Pénal

L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il est interdit de blesser les autres ou de leur faire du mal. Si on le fait, on risque jusqu’à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende. Cela peut être puni plus sévèrement si on a agi sur un ordre d’un adulte, si on a abusé de son autorité, ou si on était plusieurs à le faire ensemble. On risque aussi une peine plus sévère si on a menacé la personne avec une arme ou si on lui a administré, sans le savoir, une substance qui altère son discernement.

Références :

  • Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 13
  • Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 14
  • Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 3

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