Article 222-22-3 du Code Pénal

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :
1° Un de nos parents ;
2° Un de nos frères, soeurs, oncles, tantes, grands-oncles ou grand-tantes ;
3° Le conjoint ou la concubine d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, ou la personne avec qui elles ont un pacte civil de solidarité, s’il a sur nous une autorité de droit ou de fait.

  • Création LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 – art. 1

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