Article 222-19-2 du Code Pénal

Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque : 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ; 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l’animal ; 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n’était pas titulaire du permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu’elle est obligatoire ; 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ; 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Si quelqu’un est blessé gravement par un chien, le propriétaire ou la personne qui avait le chien peut être envoyée en prison pour trois ans et doit payer 45 000 euros d’amende. Les peines peuvent être doublées si :
– la propriété ou la détention du chien était illégale ;
– le propriétaire ou la personne qui avait le chien était ivre ;
– le propriétaire ou la personne qui avait le chien ne suivait pas les règles prescrites par le maire pour éviter que l’animal ne soit dangereux ;
– le propriétaire ou la personne qui avait le chien n’avait pas de permis pour détenir un chien de cette race ;
– le propriétaire ou la personne qui avait le chien ne pouvait pas prouver que son animal était vacciné contre la rage (si c’est obligatoire) ;
– il s’agissait d’un chien de première ou deuxième catégorie (considérés comme dangereux) et il n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne adulte conformément aux règles ;
– il s’agissait d’un chien qui avait été maltraité par son propriétaire ou sa personne qui l’avait.
Si l’atteinte à l’intégrité physique de la victime a été commise avec deux des circonstances mentionnées précédemment, les peines peuvent être portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Références :

  • Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1

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