Article 221-9-1 du Code Pénal

Les personnes physiques coupables des crimes prévus aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

Les personnes physiques qui commettent les crimes décrits aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues.

Références :

  • Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 – art. 3

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