Article 221-5-5 du Code Pénal

En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378,379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Si papa ou maman est condamné pour un crime ou un délit, la cour de jugement peut décider de retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.

Références :

  • Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 – art. 8

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