L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent sous-titre. Les dispositions des sept derniers alinéas de l’article 131-30 ne sont pas applicables.
L’interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, contre tout étranger coupable d’une infraction prévue dans ce sous-titre.
Références :
- Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004