Article 213-2 du Code Pénal

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.

L’interdiction du territoire français peut être prononcée contre tout étranger coupable d’une des infractions définies au présent titre, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.

Références :

  • Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 28 () JORF 7 août 2004

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