La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage ou d’en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article.
Si tu as tenté de commettre un crime ou un délit, et que tu as averti l’autorité administrative ou judiciaire, tu es exempt de peine. Si tu as permis d’éviter la réalisation de l’infraction, ou d’identifier les autres auteurs ou complices, la durée de ta peine privative de liberté est réduite. Les mêmes règles s’appliquent si tu as permis d’éviter la réalisation d’une autre infraction de même nature, ou si tu as permis de faire cesser cette infraction, d’éviter qu’elle ne produise un dommage, ou d’en identifier les auteurs ou complices. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations des personnes concernées par ces règles.
- Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 12 () JORF 10 mars 2004