Article 132-70 du Code Pénal

Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance d’événements qui ne sont pas imputables au coupable.
L’astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

La cour a décidé qu’il y aura une astreinte et que le taux ne peut pas être changé. Pour calculer l’astreinte, la cour va regarder si les prescriptions ont été suivies ou s’il y a eu un retard dans l’exécution, en tenant compte des événements qui ne sont pas de la faute du coupable. L’astreinte ne donnera pas lieu à une contrainte judiciaire.

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