Article 132-69 du Code Pénal

A l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s’il y a lieu, l’astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s’il y a lieu l’astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera poursuivie d’office aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d’ajournement.

Si la personne condamnée n’a pas exécuté les prescriptions de l’injonction dans le délai fixé, elle sera punie. Si la personne condamnée a exécuté les prescriptions avec retard, elle sera punie et l’astreinte liquidera. Si la personne condamnée n’a pas exécuté les prescriptions, elle sera punie et l’astreinte liquidera. La décision sur la peine sera prise au plus tard un an après la décision d’ajournement.

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