Article 132-63 du Code Pénal

Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l’audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 132-60 en plaçant l’intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.

La cour peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions définies et placer l’intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.

Cité par :

Références :

  • Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 26

Ce site est présenté à titre purement indicatif. Il ne s'agit pas du site officiel mais d'une initiative cherchant à faciliter la compréhension du code pénal en ayant un accès facile aux liens entre les articles. Ce site s'adresse à des professionnels uniquement. Utilisez le site officiel pour avoir une information sûre. N'utilisez pas les informations de ce site avant de les avoir vérifiées.