Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l’audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l’article 132-60 en plaçant l’intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.
La cour peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions définies et placer l’intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.
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Références :
- Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 26